CHAPITRE IX — DELAIS MINIMAUX D’EXECUTION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE
Article 39
En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le délai fixé par l’inspecteur du travail à l’organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu à l’application de la procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais d’exécution prévus ci-après :
— délai minimum d’un mois pour les prescriptions prévues aux articles 20 et 21, ci-dessus ;
— délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues aux articles 25 et 27 à 29, ci-dessus ;
— délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux articles 7 et 10 à 17, ci-dessus.
Toutefois, au cas où les risques de survenance d’un accident en dictent la nécessité, l’inspecteur du travail apprécie, sous sa responsabilité, après avis motivé de l’organisme prévu à l’article 5 ci –dessus, la durée du délai à accorder pour l’exécution des observations.