CHAPITRE VI — MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Article 23
Les employeurs devront prendre toutes les mesures techniques adéquates pour garantir la sécurité nécessaire lors des opérations relatives :
— aux travaux en hauteur et travaux sur toiture ;
— aux fouilles, terrassements et galeries ;
— aux travaux souterrains ;
— aux opérations de battage ;
— aux travaux au-dessus des plans d’eau ;
— aux travaux de démolition ;
— aux travaux dans l’air comprimé ;
— aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.