CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 9
Le service d’hygiène et de sécurité a pour attributions :
— d’élaborer, avec la participation de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, la politique générale de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de s’assurer du bon fonctionnement des moyens de prévention dont dispose l’organisme employeur ;
— d’inspecter, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les lieux et postes de travail ;
— de veiller à l’application des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’observation des consignes d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
— d’élaborer, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les plans annuels et pluriannuels de prévention des risques professionnels en matière d’hygiène et de sécurité ;
— d’assister la commission paritaire d’hygiène et de sécurité dans toute enquête sur les accidents et incidents qui auraient révélé l’existence d’un danger susceptible d’entraîner des conséquences graves ;
— d’établir les statistiques se rapportant aux accidents du travail et d’en informer l’inspecteur du travail territorialement compétent ;
— de contribuer à l’éducation, l’instruction et la formation du personnel de l’organisme employeur dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité ;
— d’établir, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les programmes annuels et pluriannuels en matière de formation et de perfectionnement de l’ensemble du personnel, notamment des nouveaux recrutés ;
— d’informer et sensibiliser les travailleurs concernés par des instructions écrites au sujet des risques liés au processus de fabrication, postes de travail, équipements de protection individuelle et de leur utilisation ;
— d’effectuer des enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.