CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 18
Le service d’hygiène et de sécurité est tenu d’établir un rapport annuel faisant le bilan de l’activité d’hygiène et de sécurité, ainsi que les propositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de ces activités.
Le rapport soumis à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité est transmis par l’organisme employeur à la direction de la santé et de la population et à l’inspection du travail territorialement compétentes.
Le rapport-type relatif au bilan général de l’hygiène et de la sécurité au sein de l’organisme employeur est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.