CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 15
Le service d’hygiène et de sécurité collabore avec le service de médecine du travail pour toute activité commune de prévention et nécessitant l’action complémentaire pour la réalisation des objectifs arrêtés.
A cet effet, l’organisme employeur est tenu de prendre toute mesure jugée nécessaire en vue de concrétiser la complémentarité, et ce, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par celles prévues par le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993, susvisé.