CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 3 — De la durée de travail à bord des navires de pêche, des absences et des congés
Article 46
Le personnel navigant à la pêche au large et de la grande pêche bénéficie de sept (7) jours de congé payé par trente (30 jours) d’embarquement avec un maximum de soixante dix (70) jours par année.
Ce congé sera pris par roulement, au choix et suivant l’ordre d’ancienneté de ce personnel à bord.