CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 37
Toute absence non autorisée au moment de l’appareillage du navire ou au poste de travail durant la période d’embarquement est considérée comme absence irrégulière.
Les absences irrégulières sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.