CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 4
L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Au titre de la continuité du service public et afin de garantir la fourniture de l’eau aux usagers, l’Etat prend en charge le différentiel résultant de la mise en œuvre des tarifs par rapport aux coûts réels de production de l’eau fournie aux établissements chargés de sa distribution.