CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale des barrages et transferts, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de la mobilisation et du transfert des eaux superficielles et de la conservation des ouvrages hydrauliques.
A ce titre, l’agence nationale des barrages et transferts est notamment chargée de la surveillance et de la protection des eaux mobilisées.