CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Le budget de l’établissement comprend :
En recettes :
— Les produits des prestations liées à son objet ;
— Les emprunts contractés ;
— Les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— Les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat ;
— Les produits financiers ;
— La dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— Les dons, legs et autres dévolutions.
En dépenses :
— Les dépenses de fonctionnement ;
— Les dépenses liées aux travaux de maintenance et d’exploitation des équipements et infrastructures, objet de sa mission ;
— Les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations, à l’extension et au renouvellement des infrastructures, installations et équipements, objet de sa mission ainsi que les travaux liés aux grosses réparations et au dévasement des barrages ;
— Les dépenses encourues par l’organisme pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat ;
— La constitution d’amortissements au titre des infrastructures en exploitation, en vue de contribuer à leur renouvellement ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7
— Les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l’organisme pour le financement des dépenses d’équipement ;
— Les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’établissement.
En outre, l’établissement présente un compte analytique des résultats d’exploitation.