CHAPITRE II — MISSIONS
Article 11
Pour l’exercice de ses activités, et dans le cadre de la législation en vigueur, relèvent du domaine d’intervention de l’établissement, les ouvrages destinés à la mobilisation des eaux superficielles pour la production d’eau aux fins de consommation domestique, d’utilisation industrielle et agricole ainsi que les ouvrages réalisés par l’agence et situés dans les bassins versants des barrages, pour la protection contre les crues et inondations ou de ceux qui, accessoirement, assurent la production d’énergie hydroélectrique, notamment:
— les grands barrages ;
— les infrastructures de transfert entre les barrages ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5
— tout autre ouvrage mis à la charge de l’agence par l’Etat.