CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 3
Les commissions d’unité, ont pour attributions :
— de s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ;
— de suggérer les améliorations jugées nécessaires ; à ce titre, elles sont associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation du matériel, de l’appareillage et de l’outillage indispensables aux travaux exécutés, et l’aménagement des postes de travail ;
— de procéder à toute enquête , à l’occasion de chaque accident du travail ou maladie professionnelle grave, aux fins de prévention ;
— de contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des risques professionnels ; à ce titre, elles veillent et participent, à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en protéger ;
— de développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein des travailleurs ;
— d’établir des statistiques relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
— d’établir un rapport annuel d’activités ; une copie de ce rapport est transmise au responsable de l’organisme employeur, à la commission d’entreprise ainsi qu’à l’inspecteur du travail territorialement compétent.