CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREPOSES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE
Article 24
Les préposés à l’hygiène et à la sécurité, prévus à l’article 22 ci-dessus, s’assurent, conjointement avec le responsable de l’organisme employeur ou son représentant, et en consultation avec le médecin du travail, de l’application des mesures relatives à la prévention des risques professionnels, conformément aux attributions prévues aux articles 3 à 8 ci-dessus.