Article 6
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes les substances, produits ou préparations dangereuses doivent être étiquetés et marqués de manière à permettre leur identification et fournir les informations essentielles au sujet :
— de leur nom chimique ;
— de leur désignation ou de leur nom commercial ;
— de leur classification ;
— de leur symbole d’identification ;
— des dangers qu’ils présentent ;
— des conseils de prudence en matière de sécurité.