Article 2
Les substances, produits ou préparations dangereuses sont des produits qui à l’occasion de leur fabrication, de leur manutention, de leur transport ou de leur emploi, peuvent former ou dégager des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières ou des fibres aux propriétés notamment corrosives, nocives, toxiques, inflammables ou explosibles susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou de l’environnement en milieu de travail.
Il est entendu au sens du présent décret par :
— substances : les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver sa stabilité et toute impureté résultant du procédé, à l’exclusion de tout solvant pouvant être séparé, sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
— produits : toutes substances ou préparations qui reçoivent, au cours de leur préparation, une configuration, une surface ou une forme indiquant plus précisément leur fonction que ne le fait leur composition chimique en tant que telle ou sous forme combinée.
— préparations : les mélanges, conglomérats ou solutions composés de deux ou plusieurs substances.