Article 10
Une fiche de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification des substances, produits ou préparations dangereuses, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence à prendre doit être fournie aux institutions et à l’organisme national compétent en matière d’hygiène et de sécurité, par les organismes employeurs à charge pour ces employeurs de l’établir par leurs soins ou de l’exiger de leurs fournisseurs.