Article 4
En application de l’article 3 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A/ à l’établissement :
1. d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine détenu par la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien dissoute ou lui appartenant.
B/ à la définition : des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3-ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.