TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 2 — De la période d’essai et de la confirmation
Article 54
L’employé nouvellement recruté peut être soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder six (6) mois; cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de haute qualification.
Les périodes d’essai pour chaque classe sont fixées comme suit :
— un (1) mois pour le personnel de la classe d’exécution,
— trois (3) mois pour le personnel de la classe technique,
— six (6) mois pour le personnel des classes de maîtrise, cadres et cadres supérieurs.