TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 1 — Des droits et des obligations › Section 1 — Des droits
Article 34
L’agence est tenue de protéger son personnel contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’agence, dans ces conditions, procède ou fait procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés.
Elle dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions pénales.