TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 10 — Procédures disciplinaires
Article 82
Tout membre du personnel de l’agence ayant commis un acte grave passible de la sanction de licenciement et dont le maintien au poste est incompatible à la bonne marche du travail peut faire l’objet d’une mesure conservatoire suspensive de la relation de travail prise sur décision du conseil d’administration qui doit examiner le dossier dans un délai maximum de trente (30) jours qui suivent l’établissement contradictoire des faits.