TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 2 — De la classification
Article 49
Le personnel “cadres supérieurs” est chargé d’un travail complexe sous l’autorité du président du conseil d’administration requérant un haut niveau d’habillié permettant la supervision d’une direction ou d’une structure considérée telle par le conseil d’administration.
Ce poste de travail exige une formation universitaire et une expérience prouvée dans des postes de cadre ou de gestionnaire.
La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence.