TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 2 — De la classification
Article 48
Le personnel “cadres” est chargé d’un travail technique et administratif comportant la responsabilité de la gestion d’un service et la supervision de personnel professionnel sur une base continue.
Les responsabilités de ce niveau nécessitent une formation supérieure et une aptitude au commandement et une capacité de jugement personnel et de prise de décision.
La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence.