TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL
Article 31
Hormis les membres du conseil d’administration et le secrétaire général, le personnel de l’agence a la qualité d’agent public et exerce, à titre permanent ou temporaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, au niveau des structures organiques de l’agence dont les antennes régionales éventuelles.
Le présent titre a pour objet de définir les relations individuelles de travail entre le personnel défini ci-dessus et l’agence.