TITRE II — DU MODE DE FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Des organes › Section 1 — Du conseil d’administration › Sous-section 3 — Ordre du jour et déroulement des séances
Article 14
Le secrétaire général doit rédiger et conserver les procès-verbaux des séances, tenir les archives et les registres que lui indique le président et conserver les documents que les administrateurs peuvent lui confier. Avec l'accord du président, la fonction de secrétaire des séances du conseil, en l'absence du secrétaire général, peut être confiée à un autre administrateur pour les fins d'une séance donnée.