Article 9
La commission dresse annuellement, au cours du mois de janvier pour l’année écoulée, le bilan de production pour chaque producteur d’électricité dans le cadre du régime spécial.
Le bilan devra faire apparaître l’énergie commercialisée et l’énergie auto-consommée.
La commission veille à ce que les transactions intervenues sur la base du mécanisme de soutien aux énergies renouvelables ne remettent pas en cause les quotas fixés dans les conditions figurant à l’article 8 ci-dessus. 7 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 28 mars 2004