Article 7
En cas d’appel d’offres infructueux, et dans le but de respecter les objectifs arrêtés pour le niveau de contribution des énergies renouvelables et/ou de système de cogénération dans le profil de consommation global énergétique, la commission peut fixer un quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, pour chaque producteur opérant sous le régime commun.
Cette disposition sera précisée dans le cahier des charges, pour la réalisation de nouvelles capacités de production d’électricité conventionnelle, mentionné à l’article 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.