Article 6
Le cahier des charges, prévu à l’article 77 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, doit prévoir l’obligation faite au gestionnaire du réseau de distribution de connecter à son réseau les installations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et/ou de cogénération visées à l’article 3 du présent décret.
Dans le cas où l’électricité produite dans le cadre du régime spécial est connectée au réseau de transport de l’électricité, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assurera cette connexion selon les dispositions prévues à l’article 34 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport selon le cas.
Les coûts découlant de cette connexion font partie des coûts de diversification.
La connexion sera assurée par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport d’électricité dont les installations techniques sont les plus près de l’installation de production électrique ci-dessus définie ; il sera tenu compte de la taille des installations de production électrique à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération concernées.
Les installations de production électrique, ci-dessus définies, sont raccordées comme suit :
— pour les puissances inférieures à 120 KW, le raccordement se fait en basse tension,
— pour les puissances inférieures à 10 MW, le raccordement se fait sur le réseau 10 à 30 KV,
— pour les puissances entre 10 et 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 60 KV,
— pour les puissances supérieures à 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 220 KV.
La connexion pourrait prévoir, si nécessaire, une extension du réseau pour permettre le raccordement de cette production d’électricité. Cette extension doit cependant rester dans des limites économiquement acceptables. Les cas litigieux seront soumis à la commission.