Article 5
Les producteurs voulant bénéficier du dispositif du régime spécial doivent souscrire aux conditions du cahier des charges relatif à l’écoulement sur le marché tel que prévu à l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et visant l’encouragement des énergies renouvelables notamment aux conditions suivantes :
— de livraison au réseau de toute l’énergie excédentaire produite par les installations de cogénération et de toute l’énergie produite par les installations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, ceci en bénéficiant de la prime définie à l’article 10 ci-dessous ;
— d’alimentation pour leur utilisation propre des installations ci-dessus évoquées, à partir des réseaux de distribution ou de transport électrique ;
— des normes de sécurité et règlements techniques pour les installations de production ;
— des normes d’exploitation des installations selon les normes techniques de production ;
— des normes d’entretien des installations ;
— du respect scrupuleux des conditions de protection du milieu ambiant.