Article 4
Est considérée comme production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, au titre du présent décret :
— l’électricité produite par tout producteur d’électricité dans le cadre du régime spécial, à partir d’installations existantes de production d’électricité, sous réserve que ces installations soient préalablement et totalement rénovées après autorisation de la commission, et à partir de toutes nouvelles unités de production.
— l’électricité produite dans des installations réalisées ou exploitées pour le compte de producteurs, de collectivités territoriales, d’associations ou de particuliers.