Article 3
Le présent décret couvre l’ensemble des activités de la production d’électricité, du raccordement aux réseaux, de transport ou de distribution dans le cadre du régime spécial.
A ce titre, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération bénéficie des primes prévues à l’article 95 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, ainsi que des autres mesures visant à la prise en charge des surcoûts de transport et de distribution constituant les coûts de diversification prévus par la loi au titre de la promotion des énergies renouvelables