Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
Loi : La loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.
Commission : La commission de régulation de l’électricité et du gaz, telle que prévue par la loi suscitée, organisme chargé d’assurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.
Energies Renouvelables : sont définies comme énergies renouvelables toutes les énergies provenant de sources : hydraulique, solaire thermique, éolienne, géothermique, solaire rayonnante, ainsi que les énergies issues de la cogénération et de la valorisation des déchets.
Cogénération : La production combinée d’électricité et de chaleur.
Exploitant de réseau de distribution : toute personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de l’entretien du réseau de distribution dans les termes de la concession accordée pour le réseau en question.
Société de développement : personne morale dont l’objet est le développement de projets utilisant des énergies renouvelables.
Producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité.
Régime spécial : L’organisation par dérogation au régime commun du marché pour l’écoulement normal d’un volume minimal d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à un prix minimal comme spécifié à l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.