Article 17
Pour l’électricité produite à partir d’installation de cogénération de vapeur et/ou d’eau chaude, le montant s’élève à 160% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en tenant compte d’une production d’énergie thermique utilisable de 20% de l’ensemble des énergies primaires utilisées.
Les capacités de production en électricité ne doivent pas dépasser les 50 MW.
Pour les installations produisant moins de 20% d’énergie utilisable, la prime sera réduite de 25% par tranche, de 5% d’énergie thermique en dessous de 20% en tenant compte d’un minimum de production d’énergie thermique de 10% :
— pour une production d’énergie utilisable de 15 à 19% la prime sera de 120%,
— pour une production d’énergie utilisable de 10 à 15% la prime sera de 80%,
— pour une production d’énergie utilisable inférieure à 10% la prime sera nulle.