CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE › Section 1 — De la création
Article 20
L’arrêté du ministre de l’éducation nationale autorisant la création de l’établissement privé doit être notifié au demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’émission du récépissé de dépôt du dossier.
Toute réserve ou demande d’information complémentaire, émise dans le délai des trois (3) mois susvisés, entraîne son report sans que la période globale d’examen de la demande d’autorisation de création n’excède cinq (5) mois.