CHAPITRE IV — TRANSPORT D’ANIMAUX, DES PRODUITS ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE
Article 16
Les moyens de transport d’animaux , des produits animaux ou d’origine animale et des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être identifiés par l’autorité vétérinaire, par l’attribution d’un document portant les références de cette identification.
La procédure d’identification consiste en la vérification de la conformité des moyens de transport à la réglementation en vigueur.