CHAPITRE III — CONDITIONS D’AGREMENT SANITAIRE
Article 13
Toute modification dans l’installation des locaux, leur aménagement et leur équipement qui relève de l’agrément sanitaire, doit être portée à la connaissance de l’autorité vétérinaire. Cette autorité est tenue d’effectuer une nouvelle visite de l’infrastructure, des installations et des équipements afin d’actualiser l’agrément sanitaire, le cas échéant. 29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004