Article 3
La banque de données du tourisme doit comporter l’ensemble des informations, renseignements et indications liés au tourisme tant national qu’international, notamment :
— les potentialités touristiques et culturelles que recèle le pays ;
— l’organisation du tourisme ainsi que le cadre normatif d’encouragement de l’investissement touristique en Algérie ;
— les capacités d’accueil et les types d’hébergement ;
— toute information à caractère économique et social ayant un lien avec l’activité touristique. 22 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 14 mars 2004 La banque de données du tourisme peut comporter d’autres données liées à d’autre secteurs mais qui ont un lien avec le tourisme.