CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 15
Le directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général de l’école est choisi parmi les enseignants de rang magistral ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans le secteur public, ou parmi les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de post-graduation ayant une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dans le secteur public dont cinq
(5) ans dans un poste d’encadrement.