Décret exécutif n° 04-70
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
Décret exécutif n° 04-70 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République
Article 8
Pendant le déroulement des opérations de vote, le représentant du candidat est installé dans un emplacement qui lui est prélablement indiqué par le président du bureau de vote.
Cet emplacement doit permettre, au représentant du candidat, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut interférer, sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote.