CHAPITRE III — MODALITES DE DEROULEMENT DE L’OPERATION DE VOTE
Article 18
Après le dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal de dépouillement, mentionnant notamment :
— le nombre de voix exprimées,
— le nombre de voix obtenues par chaque candidat,
— le nombre de bulletins nuls,
— le nombre de bulletins blancs.
Sont considérés comme nuls, les bulletins déchirés ou portant une mention quelconque ainsi que les bulletins comportant un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre requis .
Les enveloppes ne comportant pas de bulletin de vote sont considérées vote en blanc.
Les procès-verbaux sont dressés en trois (3) exemplaires, le permier est conservé au niveau du bureau de vote, le deuxième est remis au bureau permanent et le troisième est adressé au ministre de la justice, garde des sceaux.