CHAPITRE II — ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 11
Il est créé, au niveau de chaque tribunal administratif, un bureau de vote chargé de l’opération de vote concernant les magistrats des tribunaux administratifs.
Le bureau est composé :
— d’un magistrat du tribunal administratif ayant au moins le grade de président de chambre, président,
— du plus âgé des magistrats du tribunal administratif, vice-président,
— d’un magistrat du tribunal administratif, membre.
Les membres du bureau sont désignés par décision conjointe du président du tribunal administratif et du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif.
Les membres du bureau ne doivent pas être candidats aux élections du conseil supérieur de la magistrature.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 33