Article 6
Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “ MER ” est fixé à 8,2 %.
Toute modification du “ MER " devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Le plan de développement recommandé porte sur la déplétion naturelle pendant les 2 premières années suivi du maintien de pression partiel amélioré par injection de gaz (EPM), si les hypothèses retenues dans les études sont confirmées.