Section 2 — De la désignation du point de contact national unique et des autorités compétentes
Article 6
Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est désigné autorité compétente pour la réception des communications ayant trait à la sûreté provenant des autres gouvernements parties à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), modifiée.
A ce titre il est chargé de recevoir les informations relatives au contrôle des navires battant pavillon national par l’Etat du port étranger et de prendre les mesures appropriées pour leur mise en conformité aux dispositions du «code ISPS».