Section 1 — Du plan national de sûreté maritime et portuaire
Article 4
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, les entreprises de transport maritime et les entreprises portuaires sont tenues, sous le contrôle du ministre chargé de la marine marchande et des ports, d’accomplir les obligations suivantes :
— Pour les entreprises de transport maritime : * désigner l’agent de sûreté de la compagnie ;
Il est entendu par agent de sûreté de la compagnie, toute personne désignée par la compagnie pour garantir qu’une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu’un plan de sûreté du navire est établi et soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour et pour assurer la liaison avec l’agent de sûreté de l’installation portuaire et l’agent de sûreté du navire ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 33 * désigner l’agent de sûreté du navire ;
Il est entendu par agent de sûreté du navire, toute personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire ; * effectuer l’évaluation de la sûreté du navire ; * préparer le plan de sûreté du navire ;
Il est entendu par plan de sûreté du navire, le plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d’un incident de sûreté. * mettre en place les équipements requis par le code (alarme de sûreté, système d'éclairage extérieur quand le navire est à quai ou au mouillage et de contrôle d'accès) ; * assurer la formation des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté des navires ; * effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre ; * mettre en place un bureau de sûreté de compagnie dimensionné en fonction de l’importance des tâches.
— Pour les entreprises portuaires : * désigner l’agent de sûreté de l’installation portuaire ;
Il est entendu par agent de sûreté de l’installation portuaire, toute personne désignée comme étant responsable de l’établissement, de l’exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l’installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie. * effectuer l’évaluation de la sûreté de l’installation portuaire ; * préparer le plan de sûreté de l’installation portuaire ;
Il est entendu par le plan de sûreté de l’installation portuaire le plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires pour protéger l’installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l’intérieur de l’installation portuaire contre les risques d’un incident de sûreté ; * assurer la formation des agents de sûreté des installations portuaires ; * effectuer des exercices de sûreté au niveau des installations portuaires ; * mettre en place un bureau de sûreté portuaire dimensionné en fonction de l’importance des tâches.
L’organisation et le fonctionnement des bureaux de sûreté des compagnies maritimes et des bureaux de sûreté portuaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports .