CHAPITRE 2 — DES ORGANES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE › Section 2 — Du comité local de sûreté maritime et portuaire
Article 22
Le comité local de sûreté maritime et portuaire est chargé :
— de coordonner la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire ;
— d'établir et mettre à jour les plans de zoning de sûreté du port avec ses points vulnérables ;
— d'évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place ;
— d'établir et mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l'intérieur du port ;
— de s'assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements du port ;
— de prendre les dispositions nécessaires pour former et recycler les personnels concernés par la sûreté maritime et portuaire avec la contribution des administrations ;
— de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d'acte dirigé contre les installations portuaires et les navires à l'intérieur du port, de la rade et de leurs approches.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Il est créé, au niveau de chaque port, un comité local de sûreté maritime et portuaire, qui a notamment pour missions :
— de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté maritime et portuaire ;
— d’évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place ;
— d’émettre un avis sur le plan de sûreté de l’installation portuaire (PSFP) ;
— de s’assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements des ports ;
— de proposer toute mesure susceptible de renforcer le dispositif de sûreté mis en place en cas de menace ou d’acte dirigé contre l’installation portuaire et les navires à l’intérieur du port, de la rade et de leurs approches.
La liste des ports concernés par les dispositions du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».