CHAPITRE 2 — DES ORGANES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE › Section 1 — Du comité national de sûreté maritime et portuaire
Article 13
Dans le cadre de ses missions, le comité national de sûreté maritime et portuaire est habilité à :
— faire procéder, par les moyens appropriés et selon la périodicité arrêtée, au contrôle de l’application et de la prise en charge des mesures de sûreté maritime et portuaire ; et
— entretenir et développer des relations et des échanges avec d’autres organes similaires étrangers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 35