CHAPITRE 2 — DES ORGANES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE › Section 1 — Du comité national de sûreté maritime et portuaire
Article 12
Il est créé un comité national de sûreté maritime et portuaire chargé :
— d’élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les navires du pavillon national et des installations portuaires;
— de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce lors de la conception ou de l’aménagement des ports civils de commerce ;
— de proposer au ministre des transports, l’ensemble des mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et des navires de commerce dans les limites des ports, rades et des eaux sous juridiction nationale et ce, contre toutes les formes de menaces, de risques et d’actes illicites ;
— de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté maritime et portuaire ;
— de veiller à la concordance entre les niveaux de sûreté préconisés par le «code ISPS» et ceux prévus par les dispositifs nationaux de sûreté existants ;
— d’assurer, en matière de sûreté maritime et portuaire, la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l’Etat intervenants, à quelque titre que ce soit ;
— d’assurer, en matière de sûreté maritime et portuaire, la coordination entre les opérateurs portuaires et maritimes et les services de l’administration maritime ;
— de veiller à la mise en œuvre des plans de sûreté des navires et des plans de sûreté des installations portuaires ;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes d’équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté maritime et portuaire ;
— d’étudier les recommandations et les demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et le cas d’échéant arrêter les mesures appropriées ;
— de suivre l’évolution de la réglementation internationale relative à la sûreté maritime et portuaire en vue de son adaptation au niveau national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Il est créé un comité national de sûreté maritime et portuaire auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports désigné ci-après le « comité national », qui a notamment pour missions :
— de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté maritime et portuaire ;
— de proposer au ministre chargé de la marine marchande et des ports, les éléments de la politique nationale en matière de sûreté maritime et portuaire ;
— d’élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les installations portuaires et les navires battant pavillon national ;
— de veiller à la concordance entre les niveaux de sûreté prévus par le « Code ISPS » et ceux institués par les dispositifs nationaux de sûreté existants ;
— de proposer au ministre chargé de la marine marchande et des ports toutes dispositions législatives ou réglementaires permettant d’assurer et de renforcer la sûreté des navires et des installations portuaires.
Le programme national de sûreté maritime et portuaire pour les navires du pavillon national et les ports est approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».