Section 2 — De la désignation du point de contact national unique et des autorités compétentes
Article 10
Le service national des garde-côtes est désigné autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance.
A ce titre, en coordination avec les autres institutions concernées, le centre opérationnel de sûreté et de sécurité maritimes et portuaires (COSS) informé et selon les procédures arrêtées, il fournit l’assistance requise en mer à toute demande émanant des navires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
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« Art. 10. — Le service national de garde-côtes est désigné autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance.
A ce titre :
— il assure de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des demandes d’assistance provenant des navires et prend les mesures appropriées.
— il fournit l’assistance requise en mer à toute demande émanant des navires.
Dès réception des demandes d’assistance, il informe le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS).
Les modalités d’application des articles 9 et 10 concernant les procédures de traitement des alertes de sûreté des navires et des demandes d’assistance sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».