Article 12
Le concessionnaire est tenu :
— d’assurer l’accueil, l’orientation et l’information des voyageurs ;
— d’afficher les horaires des départs et des arrivées sur des tableaux placés dans des endroits accessibles au public ;
— d’informer le public par les moyens les plus appropriés et dans des délais raisonnables de toute modification ou suppression temporaire ou définitive des services ;
— de veiller à l’amélioration de la qualité du service offert ;
— de faciliter l’embarquement et le débarquement ;
— de mettre à la disposition du public un registre de doléances qui sera visé par l’autorité concédante concernée et la direction des transports de wilaya territorialement compétente.
Equipements et prestations.