Article 10
Le concessionnaire est tenu:
— d’assurer l’exécution des services tels que déterminés par celle-ci et lui signaler toute irrégularité constatée;
— de faire approuver par celle-ci le plan de circulation et de stationnement à l’intérieur de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route ;
— de prêter assistance à ses agents chargés du contrôle ;
— de lui fournir périodiquement les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués. 22 Décembre 2004 Obligations à l’égard des opérations de transport public routier de voyageurs.