CHAPITRE I — DES MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONNES › Section 1 — Des modalités d’élaboration du plan national de transport
Article 5
Le plan national de transport est élaboré et arrêté, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, par le ministre chargé des transports, sur la base des plans de transport de wilaya, après avis du conseil national du transport terrestre.